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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 74 (Chapitre 5 - section 3 : Dispositions relatives aux déchets)


Amendements proposant un article additionel avant l'article 74 : n° 1225 n° 1260 n° 1277 n° 1617 n° 1665 adopté

Au titre des conclusions des travaux du Grenelle de l'environnement relatifs à la gestion des déchets figure l'engagement d'instaurer une filière de responsabilité élargie des producteurs pour la gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux, et en particulier ceux présentant des risques du fait de leur caractère piquant ou perforant. La gestion de ces déchets doit être améliorée, en particulier notamment au regard des conditions de sécurité du personnel en charge de la collecte de ces déchets.

Ainsi, un premier projet de décret, d'ores et déjà notifié à la Commission européenne, et dont l'examen en Conseil d'État doit s'engager, prévoit que les exploitants et les fabricants (ou leurs mandataires) des dispositifs médicaux dont sont issus ces déchets, distribuent gratuitement aux patients, via le réseau des officines et pharmacies à usage intérieur, ou des laboratoires de biologie médicale, des boîtes adaptées au conditionnement de ces déchets.

S'agissant ensuite de la collecte sélective de ces boîtes une fois celles-ci pleines, qui ne peuvent en effet être collectées en mélange avec les autres déchets des ménages, il est apparu particulièrement pertinent que les patients puissent les rapporter en officines et pharmacies à usage intérieur, où ils se rendent déjà très régulièrement à l'occasion du renouvellement de ces dispositifs médicaux, dès lors qu'aucun autre dispositif n'existerait d'ores et déjà. Le dispositif ne remet donc pas en cause les systèmes de collecte que peuvent avoir mis en place certaines collectivités locales ou certains laboratoires d'analyses médicales, mais le complète.

S'agissant de l'enlèvement et du traitement de ces déchets collectés sélectivement, le présent article prévoit que ceux-ci incombent aux exploitants et fabricants (ou leurs mandataires), à l'image des dispositifs déjà mis en place sur le principe de la responsabilité élargie des producteurs pour d'autres flux de déchets des ménages.

Les modalités de mise en oeuvre seront précisées par décret en Conseil d'État.


1.

L'article L. 4211-2-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

2.

« Art. L. 4211-2-1. - En l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent. Un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de la concurrence précise :

3.

« - les conditions de la collecte et de l'élimination, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, des déchets mentionnés au premier alinéa du présent article ;

4.

« - les conditions de financement de celles-ci par les exploitants de médicaments et les fabricants de dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs mandataires, qui mettent sur le marché des matériels ou matériaux, associés ou non à un médicament ou à un dispositif médical et destinés aux patients en auto-traitement et conduisant à la production de ces déchets ;

5.

« - les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1221 n° 1278

Amendements proposant un article additionel après l'article 74 : n° 1335 n° 1373

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