Déposé le 4 mai 2010 par : M. Yves Cochet, M. Mamère, M. de Rugy.
Après le 1 bis de l'article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter À compter de l'année suivant la promulgation de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés chaque 1er janvier de l'année de manière à ce que l'enfouissement soit moins incitatif que la valorisation matière, organique ou énergétique des déchets pour lesquels de telles voies de valorisation existent. ».
Les déchets des activités économiques sont destinés directement pour une trop grande part à l'enfouissement. Les dispositions réglementaires portent sur les déchets dangereux et sur les emballages dés lors qu'ils sont produits en grande quantité par l'entreprise. Les entreprises ne sont soumises à aucune obligation de valorisation de leurs déchets, les objectifs portent pour l'essentiel sur les flux gérés dans le cadre du service public.
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