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Amendement N° 1665 (Adopté)

Engagement national pour l'environnement

Discuté en séance le 7 mai 2010

Déposé le 7 mai 2010 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement

Après le deuxième alinéa de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Les producteurs, importateurs et distributeurs, auxquels l'obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente section et sous réserve desdites dispositions, s'acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance.
« Les systèmes individuels qui sont approuvés par l'État le sont pour une durée maximale de six ans renouvelable, si les producteurs, importateurs ou distributeurs qui les mettent en place établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel.
« Les éco-organismes qui sont agréés par l'État, le sont pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel.
« Les cahiers des charges des éco-organismes prévoient notamment :
« 1° les missions de ces organismes ;
« 2° que les contributions perçues par ceux-ci et les produits financiers qu'elles génèrent sont utilisées dans leur intégralité pour ces missions ;
« 3° que les éco-organismes ne poursuivent pas de but lucratif pour ces missions ;
« Les éco-organismes agréés sont soumis au censeur d'État prévu à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise enoeuvre du Grenelle de l'environnement. Les missions et modalités de désignation de ce censeur d'État sont fixées par décret. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à introduire dans la loi les notions d'éco-organisme agréé et de censeur d'Etat, conformément aux dispositions de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise enoeuvre du Grenelle de l'environnement.

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