Déposé le 4 mai 2010 par : Mme Labrette-Ménager.
Après le deuxième alinéa de l'article L. 541-10 du code de l'environnement sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Les producteurs, importateurs et distributeurs, auxquels l'obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente section, s'acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance.
« Les systèmes individuels sont approuvés par l'administration, pour une durée maximale de six ans renouvelable, si les producteurs, importateurs ou distributeurs qui les mettent en place établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel.
« Les éco-organismes sont agréés par l'administration, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel.
« Les cahiers des charges des éco-organismes prévoient notamment :
« 1° les missions de ces organismes ;
« 2° que les contributions perçues par ceux-ci et les produits financiers qu'elles génèrent sont utilisées dans leur intégralité pour ces missions ;
« 3° que les éco-organismes s'engagent à ne pas poursuivre de but lucratif dans leurs missions et l'inscrivent dans leurs statuts.
« Les éco-organismes agréés sont soumis au contrôle économique et financier de l'État prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié. L'autorité chargée de ce contrôle y exerce les fonctions de censeur d'État prévues par l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise enoeuvre du Grenelle de l'environnement. ».
Cet amendement vise à introduire dans la loi les notions d'éco-organisme agréé et de censeur d'Etat, conformément aux dispositions de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise enoeuvre du Grenelle de l'environnement.
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