9. | « Les informations concernant l'identité des utilisateurs professionnels sont reconnues comme relevant du secret industriel et commercial et sont traitées conformément au II de l'article L. 521-7.
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10. | « Art. L. 523-2. - Les personnes qui fabriquent, importent ou utilisent des substances mentionnées à l'article L. 523-1 transmettent, à la demande de l'autorité administrative, toutes les informations disponibles relatives aux dangers de ces substances aux expositions auxquelles elles sont susceptibles de conduire ou utiles à l'évaluation des risques sur la santé et l'environnement. Ces informations sont mises à la disposition du public sans les conditions fixées à l'article L. 521-7. |
11. | « Art. L. 523-3. - Les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 521-12, ainsi qu'à des organismes désignés par décret, notamment à des fins d'évaluation des risques. |
12. | « Art. L. 523-4. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application des articles L. 523-1 à L. 523-3. |
13. | « Art. L. 523-5. - Les articles L. 523-1 à L. 523-4 s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 522-1. » |
14. | II. - Le livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre VI ainsi rédigé : |
15. | « TITRE VI |