Le conseil national du littoral, créé par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et modifié par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, sera remplacé par une instance de concertation au domaine de compétence élargi au domaine maritime et qui sera appelé « conseil national de la mer et du littoral ».
La création d'un tel organisme ne relève pas de la loi mais du domaine réglementaire.
C'est pourquoi l'article 61 apporte deux modifications à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986.
1. | La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est ainsi modifiée :
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2. | 1° À la première phrase de l'article 41, les mots : « Conseil national du littoral » sont remplacés par les mots : « Conseil national de la mer et du littoral » ; |
3. | 2° La première phrase du premier alinéa de l'article 43 est ainsi rédigée : |
4. | « Il est créé un conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et de la mer et la gestion intégrée des zones côtières dénommé Conseil national de la mer et du littoral. » ; |
5. | 2° bis Après la troisième phrase du premier alinéa de l'article 43, il est inséré une phrase ainsi rédigée : |
6. | « Sa composition tient compte de l'importance des espaces maritimes de l'outre-mer. » ; |
7. | 3° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article 43, après les mots : « Il comprend », sont insérés les mots : « à parité, d'une part, » et les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « et, d'autre part, ». |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1069 adopté n° 1077 n° 1081 n° 1664 adopté n° 871 n° 891
Amendements proposant un article additionel après l'article 61 : n° 1176 n° 29