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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 59 bis (Chapitre 4 - section 4 : Dispositions relatives à l'assainissement et aux ressources en eau)


Les articles L. 2333-97 à L. 2333-101 du code général des collectivités territoriales prévoient la possibilité d'instituer une taxe annuelle au profit des communes assurant la collecte des eaux pluviales.

Afin de permettre la mise en œuvre par les collectivités qui le souhaitent ces dispositions apparaissent devoir être complétées et précisées en ce qui concerne la définition de l’assiette et la procédure déclarative à mettre en œuvre pour en assurer la perception.

Les propositions faites dans cette nouvelle rédaction des articles L. 2333-97 à L. 2333-101 du code général des collectivités territoriales permettent de clarifier et de simplifier significativement la mise en œuvre de cette taxe. En effet, celles-ci visent à :

  • exclure l’application de la taxe dans les zones non urbanisées ;
  • clarifier l’assiette de la taxe en faisant référence aux superficies cadastrales des terrains bâtis avec une réduction d’assiette pour les parties de terrains non imperméabilisés ;
  • encadrer les possibilités d’abattements en cas de mise en œuvre de techniques de gestion des eaux pluviales à la parcelle (dispositif écrêtant les débits de pointe, infiltration à la parcelle).

1.

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

2.

1° L'intitulé de la section 15 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines » ;

3.

2° L'article L. 2333-97 est ainsi rédigé :

4.

« Art. L. 2333-97. — La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, dont le produit est affecté à son financement. Ce service est désigné sous la dénomination de service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

5.

« La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est due par les propriétaires publics ou privés des terrains et des voiries situés dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou dans une zone constructible par une carte communale.
5 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1043 adopté n° 1097 n° 1106 n° 1158 n° 123

6.

« Lorsque tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines est réalisé par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, la taxe est instituée par ce groupement. Les communes membres ne peuvent alors pas instituer cette taxe.

7.

« À défaut d'institution par l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être instituée par ses membres. Toutefois, la délibération postérieure du groupement compétent rend caduque toute délibération d'institution prise antérieurement sur son périmètre.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1044 adopté

8.

« L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte instituant la taxe reverse une part du produit de la taxe aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes exerçant partiellement ces missions sur son territoire. La répartition de ce produit est réalisée au prorata des dépenses engagées par les différentes collectivités assurant conjointement le service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

9.

« La taxe est assise sur la superficie cadastrale des terrains. Lorsque ces terrains ne sont pas répertoriés au cadastre, la superficie prise en compte est évaluée par la commune ou le groupement qui institue la taxe.

10.

« Lorsque le terrain assujetti à la taxe comporte une partie non imperméabilisée, la superficie de cette partie, déclarée par le propriétaire dans les conditions prévues à l'article L. 2333-98-1, est déduite de l'assiette de la taxe.

11.

« Le tarif de la taxe est fixé par l'assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent, dans la limite de 1 € par mètre carré. Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.

12.

« Toutefois, la taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque la superficie mentionnée au sixième alinéa du présent article, déduction faite des superficies non imperméabilisées mentionnées au septième alinéa, est inférieure à une superficie minimale fixée par délibération de l'assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe. Cette superficie ne peut excéder 600 mètres carrés. » ;

13.

3° L'article L. 2333-98 est ainsi modifié :

14.

a)À la première phrase du premier alinéa, le mot : « immeubles » est remplacé par le mot : « terrains » ;

15.

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

16.

« Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales hors de leur terrain bénéficient d'un abattement compris entre 20 % et 100 % du montant de la taxe, et déterminé en fonction de l'importance de la réduction des rejets permise par ces dispositifs. » ;

17.

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

18.

4° Après l'article L. 2333-98, il est inséré un article L. 2333-98-1 ainsi rédigé :

19.

« Art. L. 2333-98-1. - La commune ou le groupement qui institue la taxe adresse au propriétaire un formulaire de déclaration prérempli indiquant la superficie cadastrée ou évaluée des terrains concernés par la taxe. La déduction pour surfaces non imperméabilisées prévue au septième alinéa de l'article L. 2333-97 et les éventuels taux d'abattement prévus au dernier alinéa de l'article L. 2333-98 sont établis sur la base du formulaire de déclaration complété par le redevable.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1046 adopté

20.

« À défaut de déclaration, il est procédé à la taxation sur la base des éléments en la possession de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe.

21.

« Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui institue la taxe désigne des personnes qualifiées chargées de contrôler les déclarations des personnes redevables, l'état et le fonctionnement des dispositifs mentionnés à l'article L. 2333-98. Le bénéfice de la déduction ou de l'abattement est subordonné à la possibilité d'accéder, pour les personnes précitées, aux propriétés privées afin de procéder à l'examen de ces dispositifs.

22.

« Les personnes redevables effectuant des déclarations inexactes ou s'opposant au contrôle prévu à l'alinéa précédent ne bénéficient pas de la déduction ou de l'abattement. Le bénéfice de l'abattement peut également être retiré si le contrôle effectué met en évidence un mauvais fonctionnement des dispositifs déclarés. » ;

23.

5° L'article L. 2333-100 est ainsi rédigé :

24.

« Art. L. 2333-100. — Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente section. » ;

25.

VI - Au deuxième alinéa de l'article L. 2333-99 et à la fin de l'article L. 2333-101, les mots : « collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales » sont remplacés par les mots : « gestion des eaux pluviales urbaines ».

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1043 adopté n° 1044 adopté n° 1046 adopté n° 1097 n° 1105 n° 1106 n° 1158 n° 122 n° 123 n° 894

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