1. | Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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2. | 1° L'intitulé de la section 15 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines » ; |
3. | 2° L'article L. 2333-97 est ainsi rédigé : |
4. | « Art. L. 2333-97. — La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, dont le produit est affecté à son financement. Ce service est désigné sous la dénomination de service public de gestion des eaux pluviales urbaines. |
5. | « La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est due par les propriétaires publics ou privés des terrains et des voiries situés dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou dans une zone constructible par une carte communale. |
6. | « Lorsque tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines est réalisé par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, la taxe est instituée par ce groupement. Les communes membres ne peuvent alors pas instituer cette taxe. |