15. | b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
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16. | « Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales hors de leur terrain bénéficient d'un abattement compris entre 20 % et 100 % du montant de la taxe, et déterminé en fonction de l'importance de la réduction des rejets permise par ces dispositifs. » ; |
17. | c) Le dernier alinéa est supprimé ; |
18. | 4° Après l'article L. 2333-98, il est inséré un article L. 2333-98-1 ainsi rédigé : |
19. | « Art. L. 2333-98-1. - La commune ou le groupement qui institue la taxe adresse au propriétaire un formulaire de déclaration prérempli indiquant la superficie cadastrée ou évaluée des terrains concernés par la taxe. La déduction pour surfaces non imperméabilisées prévue au septième alinéa de l'article L. 2333-97 et les éventuels taux d'abattement prévus au dernier alinéa de l'article L. 2333-98 sont établis sur la base du formulaire de déclaration complété par le redevable. |
20. | « À défaut de déclaration, il est procédé à la taxation sur la base des éléments en la possession de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe. |
21. | « Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui institue la taxe désigne des personnes qualifiées chargées de contrôler les déclarations des personnes redevables, l'état et le fonctionnement des dispositifs mentionnés à l'article L. 2333-98. Le bénéfice de la déduction ou de l'abattement est subordonné à la possibilité d'accéder, pour les personnes précitées, aux propriétés privées afin de procéder à l'examen de ces dispositifs. |