12. | « Toutefois, la taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque la superficie mentionnée au sixième alinéa du présent article, déduction faite des superficies non imperméabilisées mentionnées au septième alinéa, est inférieure à une superficie minimale fixée par délibération de l'assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe. Cette superficie ne peut excéder 600 mètres carrés. » ;
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
13. | 3° L'article L. 2333-98 est ainsi modifié : |
14. | a)À la première phrase du premier alinéa, le mot : « immeubles » est remplacé par le mot : « terrains » ; |
15. | b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : |
16. | « Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales hors de leur terrain bénéficient d'un abattement compris entre 20 % et 100 % du montant de la taxe, et déterminé en fonction de l'importance de la réduction des rejets permise par ces dispositifs. » ; |
17. | c) Le dernier alinéa est supprimé ; |
18. | 4° Après l'article L. 2333-98, il est inséré un article L. 2333-98-1 ainsi rédigé : |