Cet article vise à faciliter la réalisation de diagnostics de performance énergétique et de travaux d'économie d'énergie dans les copropriétés.
1° Obligation de lancer des consultations auprès de prestataires en service d'efficacité énergétique.
Il est proposé de fixer une obligation analogue à celle prévue par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie pour favoriser l'installation de la fibre optique dans les copropriétés.
Ces offres de contrat peuvent conduire à la présentation d'un coût de zéro euro pour une prestation rémunérée, par exemple, sur les économies d'énergies réalisées. Or, l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que l'assemblée générale « arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire ».
Il est donc nécessaire de prévoir que le syndic ait l'obligation de mettre l'offre d'un prestataire en concurrence avec au moins deux autres offres, afin de garantir la mise en concurrence, quel que soit le montant du contrat.
Enfin, le contrat de performance énergétique doit conduire à des économies d'énergie suffisamment importantes pour couvrir à terme les dépenses d'investissements des copropriétaires et les frais engagés par le prestataire. Il convient donc de limiter cette mesure aux copropriétés qui ont une taille et un budget annuel suffisants. Pour cela il est proposé de renvoyer à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les catégories d'immeubles concernées (immeubles de grande hauteur, grandes copropriétés...) et le mode de chauffage (chauffage collectif) considéré.
2° Réforme des règles de décision dans les copropriétés.
a) Nature des travaux :
La disposition relative aux « travaux d'intérêt commun » répond à un double objectif : d'une part, l'intérêt national de favoriser les économies d'énergie des copropriétés et, d'autre part, l'intérêt des syndicats de copropriétaires de maximiser la qualité thermique de leur(s) bâtiment(s) afin de rationaliser le montant des charges de copropriété.
Plusieurs textes législatifs sont venus récemment encadrer la réalisation de tels travaux. L'évolution des objectifs de référence (par exemple bâtiments à haute performance énergétique ou à basse consommation) et des techniques (énergies renouvelables, pompes à chaleur, etc.) conduit à renvoyer à des textes réglementaires la définition des catégories de travaux concernées.
Un décret en Conseil d'État déterminera la liste des travaux éligibles ;
b) Amortissement :
Il ne paraît plus pertinent de fixer une durée limite d'amortissement : beaucoup de techniques courantes ont des durées d'amortissement supérieures à dix ans, sans qu'on puisse considérer que l'investissement nécessite une décision à la majorité supérieure, c'est-à-dire à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix (article 26), car l'investissement n'est pas toujours très coûteux ;
c) Garanties :
Les garanties à apporter aux propriétaires sont importantes. Le mécanisme de garantie actuellement prévu dans le décret d'application est donc à conserver, même si la loi ne fixe plus de durée maximale d'amortissement au g de l'article 25.
1. | La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
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2. | 1° A. - Après le b de l'article 10-1, il est inséré un c ainsi rédigé : |
3. | « c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire concerné en application du g de l'article 25. |
4. | 1° Après l'article 24-3, il est inséré un article 24-4 ainsi rédigé : |
5. | « Art. 24-4. - Pour tout immeuble équipé d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit l'établissement d'un diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'un audit énergétique prévu à l'article L. 134-4-1 du même code la question d'un plan de travaux d'économies d'énergie ou d'un contrat de performance énergétique. |
6. | « Avant de soumettre au vote de l'assemblée générale un projet de conclusion d'un tel contrat, le syndic procède à une mise en concurrence de plusieurs prestataires et recueille l'avis du conseil syndical. |
7. | « Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ; |
8. | 2° Le g de l'article 25 est ainsi rédigé : |
9. | « g) À moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes. Pour la réalisation des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à réception des travaux. |
10. | « Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent g ; » . |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 133 adopté n° 200 adopté n° 201 adopté n° 335 n° 347 n° 350 n° 397 n° 434 n° 435 n° 436 n° 437 n° 438 n° 439 n° 440 n° 441 n° 560
Amendements proposant un article additionel après l'article 3 : n° 1643 adopté n° 1644 adopté n° 202 n° 207 n° 305 adopté n° 496
A propos de l'alinéa 9, le 12/03/2011 à 19:14, F.Sauvadet a dit :
Cet article indique que les travaux d'économie d'énergie sont adoptés à la majorité des voix des copropriétaires.
Dans la deuxième partie de l'article, il est indiqué que "ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés aux frais des copropriétaires". La juxtaposition des deux phrases semble indiquer que la copropriété peut donc, pour des questions relatives à des travaux d'économie d'énergie, imposer des travaux à chaque copropriétaire sur leurs parties privatives. Ce n'est pourtant pas clair clairement indiqué.
Par ailleurs, il convient de préciser ce qui est entendu par "travaux d'intérêt collectif". En effet, si le syndic décide, par exemple de faire changer les huisseries pour faire baisser les factures de chauffage, l'intérêt est finalement individuel (baisse de la facture de chaque copropriétaire). L'intérêt "collectif" n'est donc pas forcément l'intérêt de la copropriété mais l'intérêt collectif des copropriétaires.
A propos de l'alinéa 10, le 12/03/2011 à 19:15, F.Sauvadet a dit :
Serait il possible d'avoir un lien au décret du conseil d'état cité.
A propos de l'alinéa 10, le 17/03/2011 à 18:13, teymour a dit :
D'après légifrance, le décret n'est pas encore paru et devrait l'être en juillet 2011 :
Cherchez « Titre Ier, chapitre Ier, article 7, 2° » dans la page http://www.legifrance.gouv.fr/html/application_des_lois/2010-788.html
À propos de l'article 3 alinéa 10, le 21/12/2011 à 13:55, Louis BREAS a dit :
Ce décret d'application est-il enfin paru ? Ma copropriété a voté un ravalement avec isolation par l'extérieur.
Un copropriétaire opposant en conteste la légalité au motif que cette opération, qui augmenterait de 10 cm
l'épaisseur des murs, réduirait la surface de son balcon ce qui "altérerait de manière durable la consistance
des parties privatives comprises dans son lot" (cf. art. 9, 2éme alinéa de la loi). le décret apporte-t-il, ou apportera-t-il, une réponse satisfaisante à ce problème ou faut-il se résigner à ce que l'isolation extérieure
ne ne soit pas possible dans les immeubles pourvus de balcons privatifs ?
À propos de l'article 3, le 26/07/2012 à 10:54, stephane coul a dit :
bonjour
dans le même cas que celui décrit par Louis BREAS le 21/12/2011, est il possible d'avoir les références de ce décret d'application si tant est qu'il soit paru?
merci d'avances de vos réponses
cordialement