3. | « c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire concerné en application du g de l'article 25.
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
4. | 1° Après l'article 24-3, il est inséré un article 24-4 ainsi rédigé : |
5. | « Art. 24-4. - Pour tout immeuble équipé d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit l'établissement d'un diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'un audit énergétique prévu à l'article L. 134-4-1 du même code la question d'un plan de travaux d'économies d'énergie ou d'un contrat de performance énergétique. |
6. | « Avant de soumettre au vote de l'assemblée générale un projet de conclusion d'un tel contrat, le syndic procède à une mise en concurrence de plusieurs prestataires et recueille l'avis du conseil syndical. |
7. | « Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ; |
8. | 2° Le g de l'article 25 est ainsi rédigé : |
9. | « g) À moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes. Pour la réalisation des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à réception des travaux. |