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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 22 (Chapitre 2 - section 3 : Mesures relatives au développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises)


Amendements proposant un article additionel avant l'article 22 : n° 490 n° 501 n° 503 n° 524 n° 555

Le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 relative aux voies ferrées (code des ports maritimes) apporte plusieurs modifications aux dispositions transitoires :

Le précise l'absence de taxation sur le montant de la compensation financière. Ainsi le quatrième alinéa de l'article 4 est complété par les dispositions suivantes : « Cette compensation ne donne lieu à aucune perception d'impôts, de droits, ou de taxes de quelque nature que ce soit. »

Le tient compte de la simplification en cours des procédures de retranchement et d'incorporation dans le réseau ferré national ; il supprime ainsi la référence aux décrets pris en application de la loi du 13 février 1997.

Le modifie l'article 6 des dispositions transitoires afin de donner aux autorités portuaires qui le souhaiteraient la possibilité de contractualiser pour l'exercice de leurs missions dans le cadre d'un partenariat public-privé ; en outre, il prolonge au 31 décembre 2010 la date butoir au terme de laquelle la SNCF continue à exercer l'entretien et la gestion des voies ferrées portuaires, afin de tenir compte du délai qui s'est avéré nécessaire en la matière pour les ports maritimes et de permettre aux ports autonomes fluviaux de prendre leurs dispositions.

Les et apportent des modifications de cohérence dans le livre IV du code des ports maritimes, concernant l'extension des certificats de sécurité aux voies ferrées portuaires. Il reconnaît la validité du certificat de sécurité délivré au titre du réseau ferré national pour l'utilisation des voies ferrées portuaires. De plus, il tient compte de la création de l'établissement public de sécurité ferroviaire par le décret n° 2006-369 du 28 mars 2006. Enfin, il étend aux voies ferrées portuaires les dispositions en matière de police de grande voirie et les dispositions pénales définies dans le code des ports maritimes.

Le apporte des modifications au code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour accorder aux ports autonomes fluviaux, dont la problématique en matière de desserte ferroviaire est identique à celle des ports maritimes, les compétences nécessaires à la construction et la gestion des voies ferrées portuaires à l'intérieur des limites administratives du port. Il paraît donc opportun de prévoir que les dispositions du code des ports maritimes, qui s'y rapportent, seront applicables aux ports autonomes fluviaux. Cette mesure d'harmonisation s'étend aux dispositions transitoires non codifiées de l'ordonnance. De plus, il donne compétence aux agents des ports autonomes fluviaux pour constater les infractions aux règlements de police.


1.

I. - (Non modifié) L'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes est ratifiée.

2.

II. - La même ordonnance est ainsi modifiée :

3.

1° Le quatrième alinéa de l'article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

4.

« Cette compensation ne donne lieu à aucune perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. » ;

5.

2° Le deuxième alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :

6.

« L'incorporation de voies ferrées portuaires dans le réseau ferré national ou le retranchement de telles voies, à la suite de la convention ou de l'arrêté de répartition, est prononcé par décret. » ;

7.

3° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « ou d'une délégation de service public » sont remplacés par les mots : « , d'une délégation de service public ou d'un contrat de partenariat », et l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 548

8.

III. - (Non modifié) Le code des ports maritimes est ainsi modifié :

9.

1° Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 411-6 sont ainsi rédigés :

10.

« Le certificat de sécurité permettant l'accès à un port vaut également pour l'utilisation des voies ferrées portuaires de ce port.

11.

« Les entreprises non titulaires d'un certificat de sécurité doivent, pour l'utilisation des voies ferrées portuaires, être agréées par le ministre chargé des transports dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, après avis conforme de l'Établissement public de sécurité ferroviaire. » ;

12.

2° Le dernier alinéa de l'article L. 411-7 est ainsi rédigé :

13.

« Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables sont régies par le chapitre Ier du titre III et le chapitre V du titre IV du livre III. »

14.

IV. - (Non modifié) Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

15.

1° L'intitulé du titre II du livre V est ainsi rédigé : « Voies ferrées portuaires » ;

16.

2° L'article 182 est ainsi rédigé :

17.

« Art. 182. - Le régime des voies ferrées portuaires dans les ports autonomes fluviaux est défini par les dispositions du livre IV du code des ports maritimes.

18.

« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et agents de police judiciaire, les agents de la navigation intérieure et les agents des ports autonomes fluviaux, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire et sont commissionnés et assermentés à cet effet, ont compétence pour constater par procès-verbal les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables. »
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 599 adopté

19.

V. - (Non modifié) Les dispositions transitoires prévues aux articles 4 à 6 de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 précitée, telles que modifiées par la présente loi, sont applicables aux voies ferrées portuaires des ports autonomes fluviaux. Toutefois, l'autorité portuaire, Réseau ferré de France et la Société nationale des chemins de fer français disposent, pour conclure la convention de répartition, d'un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

20.

VI. - (Non modifié) Au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris, les mots : « affectés à la navigation de commerce » sont remplacés par les mots : « nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article 1er ».
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 430 adopté

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 430 adopté n° 548 n° 599 adopté

Amendement proposant un article additionel après l'article 22 : n° 429 adopté

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