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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 21 (Chapitre 2 - section 2 : Mesures relatives aux péages autoroutiers)


Cet article a pour objet de transposer la directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.

La directive concerne les seuls poids lourds de transport de marchandises de plus de 12 tonnes et à partir de 2012, de plus de 3,5 tonnes. Elle impose la mise en place de modulations des péages en fonction des émissions polluantes des poids lourds pour les nouveaux péages institués à partir de 2010.


1.

I. - Le chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :

2.

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux péages » ;

3.

2° Il est inséré une section 1, intitulée : « Service européen de télépéage » et comprenant les articles L. 119-2 et L. 119-3 ;

4.

3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

5.

« Section 2

6.

« Péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route

7.

« Art. L. 119-4. - Les péages sont perçus sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur, de l'immatriculation du véhicule, de l'origine ou de la destination du transport. Lorsqu'ils portent sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés qui sont destinés ou utilisés exclusivement au transport de marchandises par route et dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, ils font l'objet de modulations dans le respect de la présente section.

8.

« Les contrats de délégation de service public et leurs cahiers des charges mentionnés à l'article L. 122-4 fixent les conditions d'application de ces modulations.

9.

« Art. L. 119-5. - Les modulations des péages ont pour but de lutter contre les dommages causés à l'environnement, de résorber la congestion du trafic, de réduire les dommages causés aux infrastructures, de favoriser leur utilisation optimale et d'améliorer la sécurité routière.

10.

« Art. L. 119-6. - I. - Les modulations des péages sont fixées de sorte qu'elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l'exploitant. La structure de la modulation est modifiée dans les deux ans suivant la fin de l'exercice au cours duquel la structure précédente est mise en oeuvre.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 485 n° 486

11.

« II. - Au plus tard le 1er janvier 2010 ou, pour les contrats de délégation de service public en cours, dès leur renouvellement, les péages sont modulés en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures. Le péage modulé à acquitter ne peut être supérieur de plus de 100 % au péage appliqué aux véhicules équivalents qui respectent les normes d'émission les plus strictes.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 487 n° 571

12.

« III. - (Supprimé)

13.

« IV. - Les péages peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, de la date et du jour de la semaine. Le péage modulé à acquitter ne doit pas être d'un montant supérieur de plus de 100 % à celui prévu au titre de la période bénéficiant du tarif le plus bas. Si cette dernière période bénéficie d'une exonération tarifaire, la modulation prévue pour la période au tarif le plus élevé n'excède pas 50 % du montant du péage normalement applicable au véhicule en cause.
8 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1576 n° 488 n° 489 n° 572 n° 574 n° 584 n° 585 n° 586

14.

« Art. L. 119-7. - Un décret en Conseil d'État détermine en tant que de besoin les conditions d'application de la présente section. Il précise en particulier les conditions dans lesquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 119-6 relatives aux véhicules non munis d'un équipement embarqué.

15.

« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur l'évolution des péages pour chaque exploitant autoroutier. » ;

16.

(Supprimé)

17.

II. - (Non modifié) Les articles L. 122-4-1 et L. 153-4-1 du même code sont abrogés.

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1576 n° 485 n° 486 n° 487 n° 488 n° 489 n° 571 n° 572 n° 574 n° 584 n° 585 n° 586

Amendements proposant un article additionel après l'article 21 : n° 37 n° 45 n° 523

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