2. | 1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux péages » ;
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
3. | 2° Il est inséré une section 1, intitulée : « Service européen de télépéage » et comprenant les articles L. 119-2 et L. 119-3 ; |
4. | 3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée : |
5. | « Section 2 |
6. | « Péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route |
7. | « Art. L. 119-4. - Les péages sont perçus sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur, de l'immatriculation du véhicule, de l'origine ou de la destination du transport. Lorsqu'ils portent sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés qui sont destinés ou utilisés exclusivement au transport de marchandises par route et dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, ils font l'objet de modulations dans le respect de la présente section. |
8. | « Les contrats de délégation de service public et leurs cahiers des charges mentionnés à l'article L. 122-4 fixent les conditions d'application de ces modulations. |