Déposé le 3 mai 2010 par : M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo.
Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« V. - Au plus tard le 1erjanvier 2012, dans des cas exceptionnels d'infrastructures situées dans des zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une majoration est appliquée aux péages, au sens de l'article 7 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, précitée. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent V, notamment les infrastructures routières concernées. ».
L'article 7 point 11 de la Directive Eurovignette révisée le 9 juin 2006 prévoit explicitement la possibilité pour les États de mettre en place un surpéage sur certaines infrastructures routières de montagne. Dans le cadre de la transposition de cette directive, la France, qui se veut « moteur » auprès des institutions européennes dans la prise en compte des externalités du transport dans les péages, se doit d'intégrer cette disposition dans sa législation.
Cette majoration permettrait :
- de financer des projets d'infrastructures alternatifs à la route pour les massifs alpins et pyrénéens. Le projet de tunnel Lyon-Turin justifie par exemple entièrement la mise en place d'une telle tarification.
- de prendre en compte la surexposition des zones de montagne aux dommages environnementaux issus du transport routier de marchandises. Elle aurait donc un effet incitatif.
Pour les projets transfrontaliers, l'accord avec les pays concernés sera à rechercher tel que prévu dans la directive « Eurovignette ». Quant à l'affectation des recettes, prévues par la Directive, elle se ferait sur le même principe et en cohérence avec le principe d'une affectation adoptée pour la taxe kilométrique.
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