14. | « Art. L. 119-7. - Un décret en Conseil d'État détermine en tant que de besoin les conditions d'application de la présente section. Il précise en particulier les conditions dans lesquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 119-6 relatives aux véhicules non munis d'un équipement embarqué.
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15. | « Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur l'évolution des péages pour chaque exploitant autoroutier. » ; |
16. | 4° (Supprimé) |
17. | II. - (Non modifié) Les articles L. 122-4-1 et L. 153-4-1 du même code sont abrogés. |