12. | « III. - (Supprimé)
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13. | « IV. - Les péages peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, de la date et du jour de la semaine. Le péage modulé à acquitter ne doit pas être d'un montant supérieur de plus de 100 % à celui prévu au titre de la période bénéficiant du tarif le plus bas. Si cette dernière période bénéficie d'une exonération tarifaire, la modulation prévue pour la période au tarif le plus élevé n'excède pas 50 % du montant du péage normalement applicable au véhicule en cause. |
14. | « Art. L. 119-7. - Un décret en Conseil d'État détermine en tant que de besoin les conditions d'application de la présente section. Il précise en particulier les conditions dans lesquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 119-6 relatives aux véhicules non munis d'un équipement embarqué. |
15. | « Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur l'évolution des péages pour chaque exploitant autoroutier. » ; |
16. | 4° (Supprimé) |
17. | II. - (Non modifié) Les articles L. 122-4-1 et L. 153-4-1 du même code sont abrogés. |