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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 22 bis (Chapitre 2 - section 3 : Mesures relatives au développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises)


En premier lieu, cet article vise à améliorer la coordination entre différentes autorités organisatrices de transports.

En outre, le document retraçant les performances environnementales du PDU substituera à partir de 2015 la notion de GES à celle de CO2, en se basant sur la méthodologie de l’Observatoire énergie, environnement des transports (voir II de l’article 85 du PJL).


1.

La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifiée :

2.

1° À la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 14-1, après les mots : « cohérence régionale et interrégionale », sont insérés les mots : « des services ferroviaires régionaux de voyageurs et » ;

3.

2° L'article 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4.

« Lorsque plusieurs périmètres de transports urbains sont inclus dans une agglomération de plus de 100 000 habitants définie à l'article L. 221-2 du code de l'environnement, les autorités organisatrices des transports urbains et interurbains assurent la coordination des services de transport qu'elles organisent sur le territoire de cette agglomération. » ;

5.

3° L'article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6.

« À l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan de déplacements urbains, il est procédé à l'évaluation des émissions évitées de dioxyde de carbone attendues de la mise en oeuvre du plan. Au cours de la cinquième année suivant l'approbation du plan, il est procédé au calcul des émissions de dioxyde de carbone générées par les déplacements dans le territoire couvert par le plan. À compter de 2015, les évaluations et calcul précités portent sur l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. »
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 573

Amendement déposé sur cet article : n° 573

Amendements proposant un article additionel après l'article 22 bis : n° 504 n° 550

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