11. | « Les entreprises non titulaires d'un certificat de sécurité doivent, pour l'utilisation des voies ferrées portuaires, être agréées par le ministre chargé des transports dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, après avis conforme de l'Établissement public de sécurité ferroviaire. » ;
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12. | 2° Le dernier alinéa de l'article L. 411-7 est ainsi rédigé : |
13. | « Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables sont régies par le chapitre Ier du titre III et le chapitre V du titre IV du livre III. » |
14. | IV. - (Non modifié) Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié : |
15. | 1° L'intitulé du titre II du livre V est ainsi rédigé : « Voies ferrées portuaires » ; |
16. | 2° L'article 182 est ainsi rédigé : |
17. | « Art. 182. - Le régime des voies ferrées portuaires dans les ports autonomes fluviaux est défini par les dispositions du livre IV du code des ports maritimes. |