13. | « Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables sont régies par le chapitre Ier du titre III et le chapitre V du titre IV du livre III. »
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14. | IV. - (Non modifié) Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié : |
15. | 1° L'intitulé du titre II du livre V est ainsi rédigé : « Voies ferrées portuaires » ; |
16. | 2° L'article 182 est ainsi rédigé : |
17. | « Art. 182. - Le régime des voies ferrées portuaires dans les ports autonomes fluviaux est défini par les dispositions du livre IV du code des ports maritimes. |
18. | « Sans préjudice de la compétence générale des officiers et agents de police judiciaire, les agents de la navigation intérieure et les agents des ports autonomes fluviaux, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire et sont commissionnés et assermentés à cet effet, ont compétence pour constater par procès-verbal les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables. » |
19. | V. - (Non modifié) Les dispositions transitoires prévues aux articles 4 à 6 de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 précitée, telles que modifiées par la présente loi, sont applicables aux voies ferrées portuaires des ports autonomes fluviaux. Toutefois, l'autorité portuaire, Réseau ferré de France et la Société nationale des chemins de fer français disposent, pour conclure la convention de répartition, d'un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. |