6. | « L'incorporation de voies ferrées portuaires dans le réseau ferré national ou le retranchement de telles voies, à la suite de la convention ou de l'arrêté de répartition, est prononcé par décret. » ;
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7. | 3° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « ou d'une délégation de service public » sont remplacés par les mots : « , d'une délégation de service public ou d'un contrat de partenariat », et l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ». |
8. | III. - (Non modifié) Le code des ports maritimes est ainsi modifié : |
9. | 1° Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 411-6 sont ainsi rédigés : |
10. | « Le certificat de sécurité permettant l'accès à un port vaut également pour l'utilisation des voies ferrées portuaires de ce port. |
11. | « Les entreprises non titulaires d'un certificat de sécurité doivent, pour l'utilisation des voies ferrées portuaires, être agréées par le ministre chargé des transports dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, après avis conforme de l'Établissement public de sécurité ferroviaire. » ; |
12. | 2° Le dernier alinéa de l'article L. 411-7 est ainsi rédigé : |