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Commission des affaires culturelles et de l'éducation

Séance du 31 janvier 2012 à 16h30

Résumé de la séance

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La séance

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COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L'ÉDUCATION

Mardi 31 janvier 2012

La séance est ouverte à seize heures trente.

(Présidence de Mme Michèle Tabarot, présidente de la Commission)

La Commission des affaires culturelles et de l'éducation examine, sur le rapport de M. Éric Berdoati, la proposition de loi visant à modifier le régime de responsabilité civile du fait des choses des pratiquants sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive (n° 4197).

PermalienPhoto de Michèle Tabarot

Je précise que cette proposition de loi a été inscrite par le Gouvernement à l'ordre du jour de la séance publique du lundi 6 février au soir et remercie, par conséquent, notre rapporteur pour avoir bien voulu travailler dans l'urgence.

PermalienPhoto de Eric Berdoati

Madame la présidente, mes chers collègues, il est clair que l'examen de ce texte est quelque peu précipité mais ceci s'explique par la nécessité de répondre à des difficultés bien concrètes que je vais vous exposer.

Comme toute activité humaine, la pratique sportive implique des risques qui peuvent se concrétiser par une atteinte à l'intégrité physique des pratiquants, des participants ou des tiers. Pendant longtemps, le juge a fait un sort particulier aux sportifs en matière de responsabilité civile délictuelle, au motif qu'ils ont connaissance des dangers normaux et prévisibles qu'ils encourent et, de ce fait, les assument. Ce raisonnement juridique était plus connu sous le nom de « théorie de l'acceptation des risques ».

Ainsi, jusqu'à très récemment, les pratiquants sportifs engagés dans une compétition et victimes d'un dommage causé par une chose placée sous la garde de concurrents ne pouvaient invoquer le droit commun de la responsabilité du fait des choses, posé au premier alinéa de l'article 1384 du code civil, mais devaient au contraire prouver la faute de l'auteur du dommage. Le 4 novembre 2010, la Cour de cassation a mis un terme à cet état des choses en procédant à un revirement de jurisprudence aux conséquences importantes.

Désormais, en effet, le bénéfice de la théorie de l'acceptation des risques n'est plus admis pour les pratiquants sportifs. Cette position, qui conduit à assouplir notablement les conditions de recevabilité et d'indemnisation des victimes du fait de choses sous la garde de leurs concurrents au cours d'une compétition, emporte des incidences lourdes pour la plupart des organisateurs d'événements et des fédérations, dans les disciplines sportives faisant intervenir un ou plusieurs véhicules – sports mécaniques et cyclisme, notamment.

La première de ces incidences est le passage d'un régime de responsabilité pour faute à un régime de responsabilité sans faute. Cela signifie concrètement que les victimes n'auront plus à établir la faute du gardien de la chose à l'origine de leur dommage pour pouvoir être indemnisées. Dès lors, la responsabilité des organisateurs d'événements sportifs à risques et des fédérations, seuls soumis à une obligation d'assurance en responsabilité civile aux termes de l'article L. 321-1 du code du sport et en première ligne pour des raisons de solvabilité, sera plus systématiquement et plus fréquemment mise en cause.

La deuxième conséquence est l'extension de la nature des dommages sujets à réparation. S'ajoutent désormais aux préjudices couverts les dommages moraux – pretium doloris et préjudice esthétique, entre autres – et les dommages immatériels – perte de chance d'obtenir un titre ou un prix, manque à gagner auprès de partenaires commerciaux, etc. Les indemnisations à payer par les organisateurs d'événements sportifs ou par les fédérations s'en trouveront majorées d'autant.

La dernière incidence, liée aux deux premières, est naturellement financière, dès lors que ces organisateurs et ces fédérations devront faire face à des charges d'assurance beaucoup plus élevées. Du fait de l'impact de la responsabilité de plein droit sur la sinistralité, les primes d'assurance subiront immanquablement une augmentation très substantielle. D'ores et déjà, le 15 juin 2011, le conseil d'administration du groupement de réassurance pour les manifestations de sports mécaniques a décidé de réviser l'ensemble de ses dossiers de sinistres ouverts et de doubler l'encaissement annuel des primes auprès de ses souscripteurs, dans un délai maximum de cinq ans, soit une hausse annuelle de 20 %.

Il n'est pas exclu, dans de telles conditions, que certains souscripteurs ne se trouvent hors d'état d'honorer leurs échéances d'assurance et, par voie de conséquence, de continuer leur activité. Ce n'est souhaitable ni pour la diversité des pratiques sportives en France ni au regard de la popularité des disciplines concernées.

La proposition de loi que j'ai déposée le 24 janvier dernier vise à remédier à la déstabilisation du cadre de la responsabilité civile pour les activités physiques et sportives, provoquée par le revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation. Son objet est donc volontairement circonscrit.

Formellement, le texte introduit un nouvel article L. 321-3-1 dans le chapitre Ier du titre II du livre III du code du sport, relatif aux obligations d'assurance liées aux activités sportives, afin de revenir à une règle de droit proche de celle qui prévalait avant la jurisprudence du 4 novembre 2010. La nouvelle disposition exclura explicitement du champ du régime de la responsabilité civile sans faute les dommages matériels causés à d'autres pratiquants, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive sur un lieu dévolu à celle-ci, par une chose dont les pratiquants ont la garde.

Cette règle spéciale en matière de responsabilité civile délictuelle, qui n'est pas sans rappeler le droit applicable dans de nombreux autres pays, s'imposera aux juridictions judiciaires. Elle permettra d'alléger la contrainte assurantielle des organisateurs d'activités et de manifestations sportives présentant des risques, sans pour autant priver les pratiquants de toute protection, le droit applicable étant celui de la responsabilité civile pour faute, comme avant l'arrêt du 4 novembre 2010.

En outre, la responsabilité civile sans faute ne sera exclue que pour les dommages survenus à l'occasion d'une pratique dans un lieu réservé à cet effet de manière permanente ou temporaire, et entrera donc en jeu pour les accidents survenus entre sportifs, du fait d'une chose, en dehors des lieux prévus pour cette pratique.

Ces modifications procèdent du bon sens. L'on ne saurait en effet tenir pour responsables, en dehors de toute faute de leur part, les organisateurs de pratiques sportives présentant des risques, s'agissant des dommages intervenus entre pratiquants dans les enceintes mises à leur disposition pour s'entraîner ou concourir. Ces pratiquants, dès lors qu'ils s'engagent en connaissance de cause, assument les risques qu'ils prennent. Le législateur, en adoptant cette proposition de loi, ne fera que prendre acte, sur le plan juridique, de cette évidence.

PermalienPhoto de Jean-Pierre Door

En tant que président du groupe d'études sur les sports mécaniques, je me dois de souligner l'importance majeure de ce sujet. En effet, si la Cour de cassation a certes eu la préoccupation louable de protéger les intérêts des victimes de dommages corporels, son arrêt du 4 novembre 2010 emporte des conséquences dramatiques pour l'ensemble des acteurs de sports mécaniques et, plus généralement, de tous les sports dont la pratique nécessite l'utilisation d'un élément matériel – vélo, bateau, jet ski, épée ou même simplement gants de boxe – ou d'un animal – la monture, pour l'équitation.

La Cour a ainsi supprimé la nécessité d'une faute du responsable du dommage, ce qui remet en cause la théorie de l'acceptation des risques, et elle a instauré l'obligation de réparer tous les dommages causés par la chose dont le sportif a la garde. Imaginez ce qui se serait passé si une telle jurisprudence s'était appliquée à propos de l'accident survenu lors des dernières Vingt-Quatre Heures du Mans entre une Audi et une Ferrari, au cours duquel les voitures avaient été détruites sans heureusement faire de blessés ! Ce sont les assurances des organisateurs qui auraient été sollicitées. L'impact financier d'un tel arrêt est dévastateur pour les organisateurs et pour les fédérations sportives qui courent le risque de ne plus pouvoir s'assurer. En 2011, les compagnies d'assurance ont en effet augmenté de 25 % les primes d'assurance des compétiteurs et des organisateurs d'événements sportifs mécaniques, et cette augmentation sera appliquée pendant quatre ans. En outre, certaines fédérations n'ont encore pas trouvé de réassureur.

Le sport automobile, dont la pratique remonte à 1906, date de la première épreuve organisée au Mans, est une passion chez les Français. Il compte plus de 58 000 licenciés et fait l'objet de plus de 1 200 épreuves par an sur périmètres fermés. C'est un élément de notre patrimoine sportif et un facteur de développement économique pour les grandes marques de renommée internationale. L'arrêt de la Cour de cassation est à haut risque pour les organisateurs qui vont voir leurs charges augmenter. Je soutiens donc cette proposition de loi qui donnera sans doute satisfaction à tous les pratiquants de sports mécaniques.

PermalienPhoto de Valérie Fourneyron

Je déplore qu'une fois encore nous soyons contraints d'examiner un texte dans l'urgence, sans pouvoir procéder à des auditions, et je le regrette d'autant plus qu'en l'espèce, les enjeux sont loin d'être négligeables.

D'autre part, est-il bien nécessaire de légiférer à chaque fois que l'on trouve excessive une décision de la Cour de cassation ou du Conseil d'État ? Disposant de plus de temps, nous aurions pu au moins poser la question sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, la jurisprudence dont il fait l'objet ne semblant d'ailleurs pas définitivement fixée. Mais nous savons aussi quelle place occupe le sport automobile dans les priorités du Gouvernement…

Sur le fond toutefois, il est indispensable de revenir à la théorie de l'acceptation du risque et de restaurer la nécessité d'une faute caractérisée pour engager la responsabilité du sportif. Sans doute la jurisprudence est-elle allée un peu au-delà de ce qui convenait. Les risques qu'elle fait courir aux fédérations justifient donc cette proposition de loi.

Il n'empêche : nous regrettons les conditions dans lesquelles nous examinons les propositions de loi consacrées au sport. Déjà, en effet, la proposition de loi visant à renforcer l'éthique du sport avait donné lieu au même constat de notre part. Cela ne peut qu'être dommageable à ces activités que les « élites » ont trop tendance à regarder comme secondaires, alors qu'elles mériteraient au contraire un débat de fond.

PermalienPhoto de Michèle Tabarot

Je partage vos regrets, Mme Fourneyron : j'ai déjà eu l'occasion de le dire et je le répète. Je comprends la frustration de nos collègues qui s'intéressent au sport. Cela dit, je remercie notre rapporteur d'avoir si rapidement rédigé cette proposition de loi qui doit permettre de lever certaines difficultés.

PermalienPhoto de Muriel Marland-Militello

Je profiterai, quant à moi, de l'occasion offerte par cette proposition consacrée au sport pour dénoncer une inégalité, qui va résulter des parcours parlementaires différents d'une proposition et d'un projet de loi.

La proposition de loi visant à renforcer l'éthique du sport, que nous avons récemment adoptée conforme, comporte un article 5 qui renforce le contrôle sur le second marché de la billetterie des manifestations sportives, en prévoyant des sanctions plus sévères. Or, à la suite d'un amendement approuvé par les deux assemblées, le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs comporte la même disposition, visant aussi bien le second marché de la billetterie des manifestations commerciales, culturelles et de spectacles vivants que celui des manifestations sportives. Malheureusement, ce texte ne sera sans doute pas adopté définitivement avant la fin de la législature et nous nous trouverons dès lors dans une situation hallucinante. En effet, les ventes de billets pour certaines soirées regroupant des manifestations sportives et culturelles seront soumises à deux statuts juridiques différents : la vente de billets sur le second marché sera interdite pour la partie sportive, mais pas pour les spectacles vivants.

Je sais bien que le sujet peut paraître éloigné de l'objet de la présente proposition de loi, mais l'égalité devant la loi n'est-elle pas une exigence républicaine ? Profitons donc du fait que ce texte est examiné en urgence pour rétablir l'égalité entre les consommateurs de ces différents spectacles. N'oublions pas, en effet, que les producteurs ne sont pas les seuls à être lésés par le second marché.

Je tenais, monsieur le rapporteur, à appeler votre attention sur une difficulté qui préoccupe également notre collègue Marcel Rogemont.

PermalienPhoto de Michel Vaxès

Les regrets de Mme Fourneyron et les vôtres, madame la présidente, sont aussi les miens, mais s'y ajoute chez moi l'incompréhension : cette proposition de loi, déposée le 24 janvier, est examinée en Commission le 31 et le sera en séance le 6 février ! Pourquoi une telle précipitation pour revenir sur un arrêt qui date maintenant de presque deux ans ?

En outre, sur le fond, je ne suis pas convaincu que la décision de la Cour de cassation soit dépourvue d'avantages. Il eût été intéressant d'en débattre car elle permettait une plus juste prise en compte des victimes. Quant à l'incidence financière, la mutualisation des risques par les fédérations leur permet de négocier avec les compagnies d'assurance, ce que peut difficilement faire un pratiquant à titre individuel.

Si nous avions pu discuter de ces points et procéder à certaines auditions, peut-être aurions-nous été rassurés, mais vous ne m'empêcherez pas de m'interroger sur les raisons de cette précipitation. Je crois savoir que le ministre des sports a récemment rencontré les dirigeants de la Formule 1 : un marché n'aurait-il pas été passé à cette occasion, de sorte que la représentation nationale se trouverait aujourd'hui contrainte de discuter sur la base du lobbying exercé par cette fédération internationale ? C'est ainsi que je le ressens, en tout cas. Il nous aurait fallu du temps pour approfondir l'examen de ce texte et pour lever des ambiguïtés qui risquent fort de subsister, compte tenu des délais qui nous sont imposés.

PermalienPhoto de Michel Herbillon

Je tiens d'abord à féliciter notre rapporteur pour le travail qu'il a accompli dans un temps très bref. Nous aurions évidemment tous préféré examiner ce texte de façon moins précipitée. Mais celui-ci ne propose pas une réforme globale : il vise seulement à lever la difficulté juridique précise qui résulte de l'arrêt de la Cour de cassation, celui-ci étant susceptible de mettre en péril le dynamisme, voire l'existence, de certains sports à risque en France, en particulier des sports mécaniques. Mais, précisément, monsieur le rapporteur, en dehors de ceux-ci, quels sont les sports menacés par cette jurisprudence ?

PermalienPhoto de Colette Langlade

Nous avons bien compris que cette proposition de loi répondait à une demande des fédérations françaises de sports mécaniques, inquiètes des conséquences de la jurisprudence de la Cour de cassation remettant en cause la théorie de l'acceptation des risques.

Pourtant, cette jurisprudence constitue, a priori, une avancée bénéfique. Mais elle suscite des réactions défavorables de la part des fédérations sportives, qui estiment que la Haute juridiction n'en a pas mesuré toutes les incidences négatives. Les organisateurs d'événements tels que le Tour de France ou les Vingt-Quatre Heures du Mans prétendent, comme les fédérations sportives, que l'impact financier de la nouvelle jurisprudence sera très lourd pour eux. Déjà tenus par le code du sport de souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile des concurrents, ils redoutent une augmentation phénoménale des primes correspondantes. Avez-vous pu mesurer précisément cette incidence ?

PermalienPhoto de Frédéric Reiss

La lecture de la proposition de loi m'avait d'abord rendu perplexe mais les explications de notre rapporteur et de M. Jean-Pierre Door ont permis de mieux préciser les choses. L'arrêt de la Cour de Cassation du 4 novembre 2010 modifie la donne pour ce qui est de l'acceptation des risques dans de nombreux sports, avec de substantielles conséquences sur les primes d'assurance, ainsi que sur les mutuelles que proposent toutes les fédérations.

L'article unique de la proposition de loi évoque la responsabilité « des dommages autres que corporels causés par une chose » dont les pratiquants sportifs ont la garde, « sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à la pratique sportive ». Mais en résulte-t-il que le même régime s'appliquera à l'entraînement et à la compétition ?

PermalienPhoto de Jean-Pierre Door

Parmi les sports mécaniques, la course automobile n'est pas la seule concernée : il faut aussi y comprendre les courses de motos et de jet skis et d'autres disciplines se pratiquant dans des périmètres limités, qu'il s'agisse de circuits fermés ou de routes momentanément interdites à la circulation par les préfets pour le déroulement de rallyes.

La possession d'une licence sportive s'accompagne obligatoirement de la souscription d'une assurance personnelle couvrant la responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers. Les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sont également tenus par le code du sport – à l'instar de ce à quoi oblige la loi du 4 mars 2002 sur l'assurance responsabilité civile professionnelle – de souscrire des contrats collectifs, aussi bien pour les sportifs concourant dans les enceintes sportives que pour les dommages matériels.

Mais, jusqu'à maintenant, la théorie des risques acceptés reposait sur le constat qu'un pilote inscrit à une course mesure parfaitement le risque qu'il prend. La Cour de cassation a, fin 2010, fait litière de cette théorie, au nom de l'équité notamment. Dès lors, les compagnies d'assurance ont présenté aux fédérations, en 2011, des contrats d'assurance dont le montant était doublé, voire triplé, arguant de la nouvelle responsabilité civile de celles-ci dans le périmètre de leurs compétitions. Imaginez dès lors les conséquences assurantielles d'un accident grave survenant au cours des Vingt-Quatre Heures du Mans ! Le pilote ou son écurie peuvent se retourner contre l'organisateur en invoquant sa responsabilité. On peut s'attendre à des procès sans fin. Aussi bien les fédérations craignent-elles de ne plus être en mesure d'organiser des compétitions sportives.

M. Michel Vaxès a évoqué les grands prix de Formule 1, dont la France est aujourd'hui absente et dont on ne sait si elle sera de nouveau organisatrice un jour – je l'espère, pour ma part, mais ce ne sera pas avant 2013 ou 2014. En attendant, il y a une semaine, se déroulait le rallye de Monte-Carlo. Les Vingt-Quatre Heures du Mans vont se courir en juin prochain. Chaque fin de semaine se tiennent des compétitions sur tous les circuits de France. La fédération française du sport automobile (FFSA) compte 58 000 licenciés, qui se posent des questions à propos de leur licence…

C'est pourquoi notre rapporteur a, dans l'urgence, proposé le texte que nous examinons, afin que les compagnies d'assurance entrent de nouveau dans le jeu, permettant le maintien des activités sportives. Cependant, si le Sénat ne vote pas le même texte que notre assemblée, nous serons face à un vide juridique condamnant l'année sportive 2012. D'où l'inquiétude justifiée des présidents de fédérations.

PermalienPhoto de Eric Berdoati

Ma mission n'est pas des plus faciles puisqu'elle m'expose à des reproches en raison des conditions d'examen de ce texte !

Je suis néanmoins d'accord avec Mme Valérie Fourneyron : lorsqu'on aime le sport, on ne peut que déplorer la façon dont ses enjeux sont parfois traités par le Parlement, dans notre pays, toutes tendances politiques confondues. Sans doute les pouvoir publics devraient-ils prendre davantage conscience de ce qu'il apporte à notre jeunesse et de sa contribution à l'éducation.

Le problème de billetterie soulevé par Mme Muriel Marland-Militello relève du projet de loi, en cours de discussion, sur les droits, la protection et l'information des consommateurs, et non de la proposition de loi renforçant l'éthique du sport, qui vient d'être définitivement adoptée et va rapidement entrer en vigueur. Lorsque ce texte sur la consommation reviendra en discussion à l'Assemblée, il faudra alors le modifier pour le mettre en cohérence avec les dispositions figurant dans la loi en voie de promulgation.

Mme Colette Langlade et M. Michel Vaxès m'ont interrogé sur les incidences financières potentielles de la nouvelle jurisprudence et du dispositif que nous proposons. Pour les sports mécaniques, le coût annuel global des assurances s'élève actuellement à 5,5 millions d'euros. Dans les quatre ou cinq années qui viennent, il devrait croître de 100 %, pour atteindre donc 11 millions d'euros. L'impact économique est par conséquent important et je ne suis pas sûr que l'état de leurs finances permette aux fédérations concernées de supporter une telle augmentation.

Je précise à l'intention de M. Frédéric Reiss que cette proposition de loi rétablit aussi l'équité de traitement juridique entre l'entraînement et la compétition, alors que la Cour de cassation opérait une distinction à ce sujet dans le cadre de l'application de la théorie des risques acceptés.

Les sports concernés sont notamment ceux que M. Jean Pierre Door a mentionnés et, d'une façon plus générale, tous ceux qui reposent sur une relation entre une chose et le sportif pratiquant. Ainsi, en équitation, le cheval peut être considéré comme une chose susceptible de causer un dommage au tiers qu'est le concurrent direct ; il en va de même des armes en escrime, où nous avons connu quelques accidents mortels lors d'Olympiades, comme du vélo lors d'épreuves cyclistes si, à la suite d'un accident, l'engin provoque la chute d'autres coureurs – il en va différemment de l'accident provoqué par le chien d'un spectateur, accident qui fait intervenir la responsabilité civile du propriétaire. Le Tour de France, qui se déroulera en juillet, se trouve donc directement concerné par les problèmes d'assurance consécutifs à la jurisprudence de la Cour de cassation. C'est aussi le cas de tous les sports de compétition ne mettant pas en jeu les individus réduits à eux-mêmes.

La Commission en vient à l'examen de l'article unique.

Article unique : Exonération, pour les pratiquants d'une activité sportive, de la responsabilité sans faute pour les dommages matériels causés dans les lieux dévolus à leur discipline à l'encontre d'autres pratiquants du fait des choses sous leur garde

La Commission est saisie de l'amendement AC 1 du rapporteur.

PermalienPhoto de Eric Berdoati

Il s'agit d'une simple clarification rédactionnelle du texte.

La Commission adopte l'amendement, puis l'article unique modifié.

Elle adopte l'ensemble de la proposition de loi modifiée.

La séance est levée à dix-sept heures quinze.