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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 51 (Chapitre 1 - section 5 : Dispositions tendant à améliorer le fonctionnement des collectivités territoriales et des services de l'État)


L'article 51 comprend deux mesures tendant à améliorer et simplifier des dispositions du code de la santé publique relatives à la perception de deux taxes : le droit progressif sur les demandes d'autorisation de mise sur le marché, de modification et de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché, d'une part, et la taxe perçue par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS).


1.

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

2.

1° Le premier alinéa de l'article L. 5121-16 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

3.

« Donne lieu au versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 45 000 € :

4.

« a) toute demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;

5.

« b) toute demande de reconnaissance par au moins un autre État membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 5121-8 ;

6.

« c) toute modification d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;

7.

« d) toute demande de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;

8.

« e) toute demande d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 ;

9.

« f) toute demande de renouvellement d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18. » ;

10.

2° L'article L. 5121-18 est ainsi modifié :

11.

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

12.

« La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe. » ;

13.

b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « dans les deux mois à compter de la date de la notification du montant à payer » sont supprimés.

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