3. | « Donne lieu au versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 45 000 € :
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4. | « a) toute demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ; |
5. | « b) toute demande de reconnaissance par au moins un autre État membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 5121-8 ; |
6. | « c) toute modification d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ; |
7. | « d) toute demande de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ; |
8. | « e) toute demande d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 ; |
9. | « f) toute demande de renouvellement d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18. » ; |