1. | Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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2. | 1° Le premier alinéa de l'article L. 5121-16 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés : |
3. | « Donne lieu au versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 45 000 € : |
4. | « a) toute demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ; |
5. | « b) toute demande de reconnaissance par au moins un autre État membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 5121-8 ; |
6. | « c) toute modification d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ; |