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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 98 (Chapitre 6 - section 4 : Dispositions diverses relatives à l'information et la concertation)


Il est créé un nouvel article L. 141-3 encadrant la définition des critères de représentativité des acteurs environnementaux, qui seront amenés à siéger dans des instances de concertation sur les politiques de développement durable. Ces critères portant sur les 3 catégories d'acteurs environnementaux seront définis par décret en Conseil d'État sachant qu'un travail préparatoire important a été réalisé dans le cadre du COMOP 24 présidé par le député PANCHER. Est visée, la participation des acteurs environnementaux au Conseil économique et social, aux conseils économiques et sociaux régionaux et à d'autres institutions identifiées par décret.


1.

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'environnement est complété par un article L. 141-3 ainsi rédigé :

2.

« Art. L. 141-3. - Peuvent être désignées pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable, sans préjudice des dispositions spécifiques au Conseil économique, social et environnemental :

3.

« - les associations oeuvrant exclusivement pour la protection de l'environnement ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1568

4.

« - les associations regroupant les usagers de la nature ou les associations et organismes chargés par le législateur d'une mission de service public de gestion des ressources piscicoles, faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ;

5.

« - les associations oeuvrant pour l'éducation à l'environnement ;

6.

« - les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour objet principal la protection de l'environnement ou l'éducation à l'environnement.

7.

« Ces associations, organismes et fondations doivent respecter des critères définis par décret en Conseil d'État eu égard à leur représentativité dans leur ressort géographique et le ressort administratif de l'instance consultative considérée, à leur expérience, à leurs règles de gouvernance et de transparence financière. Les associations doivent être agréées au titre de l'article L. 141-1.

8.

« La liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable est établie par décret. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1510 n° 1568 n° 1594 n° 992

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