5. | « - les associations oeuvrant pour l'éducation à l'environnement ;
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6. | « - les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour objet principal la protection de l'environnement ou l'éducation à l'environnement. |
7. | « Ces associations, organismes et fondations doivent respecter des critères définis par décret en Conseil d'État eu égard à leur représentativité dans leur ressort géographique et le ressort administratif de l'instance consultative considérée, à leur expérience, à leurs règles de gouvernance et de transparence financière. Les associations doivent être agréées au titre de l'article L. 141-1. |
8. | « La liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable est établie par décret. » |