3. | « - les associations oeuvrant exclusivement pour la protection de l'environnement ;
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4. | « - les associations regroupant les usagers de la nature ou les associations et organismes chargés par le législateur d'une mission de service public de gestion des ressources piscicoles, faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ; |
5. | « - les associations oeuvrant pour l'éducation à l'environnement ; |
6. | « - les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour objet principal la protection de l'environnement ou l'éducation à l'environnement. |
7. | « Ces associations, organismes et fondations doivent respecter des critères définis par décret en Conseil d'État eu égard à leur représentativité dans leur ressort géographique et le ressort administratif de l'instance consultative considérée, à leur expérience, à leurs règles de gouvernance et de transparence financière. Les associations doivent être agréées au titre de l'article L. 141-1. |
8. | « La liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable est établie par décret. » |