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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 98 - Alinéa 3


1.

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'environnement est complété par un article L. 141-3 ainsi rédigé :

2.

« Art. L. 141-3. - Peuvent être désignées pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable, sans préjudice des dispositions spécifiques au Conseil économique, social et environnemental :

3.

« - les associations oeuvrant exclusivement pour la protection de l'environnement ;

4.

« - les associations regroupant les usagers de la nature ou les associations et organismes chargés par le législateur d'une mission de service public de gestion des ressources piscicoles, faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ;

5.

« - les associations oeuvrant pour l'éducation à l'environnement ;

6.

« - les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour objet principal la protection de l'environnement ou l'éducation à l'environnement.

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