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Amendement N° 992 rectifié (Sort indéfini)

Engagement national pour l'environnement

Déposé le 5 mai 2010 par : M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo.

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Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Art. L. 141-4. - I. - Les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 contribuent à la préservation d'espaces naturels et semi-naturels, notamment par des actions de connaissance, de maîtrise foncière et d'usage, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional.
« Conjointement, l'État et la région ou, pour la Corse, la collectivité territoriale de Corse, peuvent, pour une période déterminée, agréer les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 pour cette mission de préservation d'espaces naturels et semi-naturels.
« II. - Un décret précise les modalités d'application du I. ».

Exposé Sommaire :

Afin de lutter contre l'érosion de la biodiversité, la communauté associative naturaliste s'emploie depuis des dizaines d'années à préserver les espaces naturels et semi-naturels, en menant diverses actions, allant de la connaissance à la gestion et à la valorisation du patrimoine naturel, en son nom propre, ou en collaboration avec l'État ou les collectivités ou encore, en étant missionnée par ceux-ci (gestion de réserves naturelles nationales, animation de documents d'objectifs Natura 2000, etc.).

Son expérience et son expertise apparaissent comme des atouts dans la mise en place de la trame verte et de la trame bleue, comme les mesures de compensation ou les missions listées dans le nouvel article L. 414-1.

Au même titre que les conservatoires régionaux d'espaces naturels, les associations agréées de protection de l'environnement,oeuvrant exclusivement pour la préservation de la biodiversité et portant de nombreuses interventions désintéressées pour la connaissance, la gestion et la préservation du patrimoine naturel, ont légitimité à prétendre à un agrément par l'État et les Collectivités pour leurs actions dans le domaine de la gestion des milieux naturels.

Il convient ici de préciser que l'agrément demandé diffère de celui de l'article 141-1. Dans cet amendement, nous parlons d'un agrément régional, visant spécifiquement la mission décrite dans la section 5 du texte proposé à l'article 48 du présent projet de loi pour le chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'environnement : la préservation d'espaces naturels et semi-naturels notamment par des actions de connaissance, de maîtrise foncière et d'usage, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional. Ce double agrément est loin d'être redondant puisque les CREN visés à l'article 48 sont également fréquemment agréés au titre de l'article L.141-1.

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