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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 97 (Chapitre 6 - section 4 : Dispositions diverses relatives à l'information et la concertation)


Cet article a pour objet de permettre aux préfets de créer des commissions locales destinées à suivre la mise en oeuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables sur l'environnement des projets d'infrastructures linéaires soumis à étude d'impact. En effet, le projet de réforme des études d'impact prévoit notamment que la décision d'autorisation ou d'approbation d'un projet mentionne les mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets du projet sur l'environnement.

La latitude donnée aux préfets de créer ces commissions vise à renforcer le suivi dans la phase de réalisation de certains projets d'infrastructure linéaires, par exemple en sites sensibles. Ces commissions seront composées selon le modèle du « dialogue à cinq » qui a eu lieu dans le cadre du Grenelle de l'environnement en associant les administrations publiques concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales représentatives, les collectivités territoriales, les associations de protection de l'environnement.


1.

Après l'article L. 125-5 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 125-8 ainsi rédigé :

2.

« Art. L. 125-8. - Le représentant de l'État dans le département peut créer des instances de suivi de la mise en oeuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables sur l'environnement des projets d'infrastructure linéaire soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1. Ces instances associent les administrations publiques concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales représentatives et des chambres d'agriculture, les collectivités territoriales, les associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des représentants des consommateurs et d'usagers, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l'environnement ou de prévention des risques.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 54

3.

« Le représentant de l'État dans le département peut mettre à la charge des exploitants d'infrastructures linéaires les éventuels frais d'étude ou d'expertise.

4.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Amendement déposé sur cet article : n° 54

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