Amendement proposant un article additionel avant l'article 82 : n° 1489
Orienter l'investissement des épargnants vers les entreprises ayant les meilleures pratiques en matière de développement durable, notamment quand il s'agit de placements à moyen ou long terme, améliorera les conditions de financement, et donc la croissance, des entreprises qui adoptent des comportements responsables au delà même des exigences réglementaires.
Les investisseurs et notamment les particuliers n'ont pas toujours conscience des possibilités offertes aujourd'hui pas les produits financiers dits responsables.
À cette fin, il est proposé d'obliger les gérants de portefeuilles à indiquer dans leur rapport annuel s'ils prennent ou non en compte les préoccupations du développement durable. Cette mesure laisse donc aux gérants de portefeuille toute latitude dans l'utilisation ou non de critères extra-financiers dans le choix de leurs placements. Elle vise à leur demander de dire s'ils le font ou non et, le cas échéant, à préciser la manière dont ils le font.
1. | L'article L. 214-12 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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2. | « Les sociétés d'investissement à capital variable et les sociétés de gestion mentionnent dans leur rapport annuel les modalités de prise en compte dans sa politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux ou de qualité de gouvernance. Elles précisent la nature de ces critères et la façon dont elles les appliquent selon une présentation type fixée par décret. Elles indiquent comment elles exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix. » |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1490 n° 1491 n° 1492 n° 1530 n° 1531 n° 1532 n° 1579 n° 1580
Amendements proposant un article additionel après l'article 82 : n° 1493 n° 90