1. | L'article L. 214-12 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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2. | « Les sociétés d'investissement à capital variable et les sociétés de gestion mentionnent dans leur rapport annuel les modalités de prise en compte dans sa politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux ou de qualité de gouvernance. Elles précisent la nature de ces critères et la façon dont elles les appliquent selon une présentation type fixée par décret. Elles indiquent comment elles exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix. » |