Déposé le 5 mai 2010 par : M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, M. Brottes, M. Bono, Mme Gaillard, M. Bouillon, Mme Fioraso, Mme Got, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Duron, M. Marsac, M. Jung, Mme Quéré, Mme Darciaux, Mme Reynaud, Mme Berthelot, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Montebourg, M. Pérat, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-102 du code de commerce, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou comporte des informations inexactes, trompeuses ou de nature à induire en erreur. ».
À la demande de toute personne intéressée, le juge judiciaire peut enjoindre au conseil d'administration ou au directoire d'une société de compléter les informations requises par les articles L. 225-102 et L. 225-102-1 du code de commerce dans le rapport sociétal adressé aux actionnaires. En revanche, il ne peut pas faire supprimer des informations inexactes ou de nature à tromper ou à induire en erreur les actionnaires. Ainsi des informations essentielles sur la politique environnementale de la société contenues dans le rapport sociétal et environnemental peuvent être masquées aux actionnaires ou présentées de façon inexacte ou trompeuse.
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