Cet article complète les prescriptions applicables en matière de publicité extérieure dans un double objectif :
Le troisième alinéa de l'article L. 581-18 relatif aux enseignes prévoit la possibilité d'adapter ponctuellement les règles nationales en matière d'enseignes dès lors qu'aucune règle locale n'a été instituée en matière d'enseignes. L'article R. 581-61 organise cette faculté de dérogation, sous la forme d'un arrêté du maire qui intervient après consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans sa formation dite de la publicité. Le présent article envisage une possibilité identique en matière de publicité.
Cette possibilité d'adaptation au cas par cas serait cependant exclue aussi bien dans les secteurs et sur les supports d'interdictions légales de la publicité définis aux articles L. 581-4 et L. 581-8 du code de l'environnement, que dans les zones de réglementation locale de la publicité (dès lors que des règles locales auraient été instituées, il n'y a plus lieu d'y déroger). Par ailleurs, ces adaptations ponctuelles ne pourraient concerner que les règles nationales de surface et de hauteur et supposeraient que les publicités qui dérogeraient à ces règles nationales contribuent de façon déterminante à la mise en valeur des lieux considérés, par exemple en permettant un traitement qualitatif de pignons ou de façades aveugles.
1. | L'article L. 581-9 du même code est ainsi modifié :
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2. | 1° Les deux premières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées : |
3. | « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie, et de prévention des nuisances lumineuses au sens de l'article L. 583-1, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. » ; |
4. | 2°Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
5. | « Le maire peut, sauf dans les lieux et sur les immeubles mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8 et dans les zones de réglementation locale de la publicité, adapter aux circonstances locales, par arrêté, les prescriptions mentionnées à l'alinéa précédent applicables à la publicité en matière de surface et de hauteur, lorsque les publicités contribuent de façon déterminante à la mise en valeur des lieux considérés. Le décret prévu au premier alinéa du présent article fixe les conditions dans lesquelles le maire peut procéder à de telles adaptations. » |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 172 adopté n° 211 n° 217 n° 218 n° 235 adopté n° 236 adopté n° 417 n° 427 n° 431 n° 432 n° 443 n° 471 n° 473 adopté
Amendement proposant un article additionel après l'article 15 quinquies : n° 415