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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 15 quinquies - Alinéa 2


1.

L'article L. 581-9 du même code est ainsi modifié :

2.

1° Les deux premières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées :

3.

« Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie, et de prévention des nuisances lumineuses au sens de l'article L. 583-1, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. » ;

4.

2°Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5.

« Le maire peut, sauf dans les lieux et sur les immeubles mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8 et dans les zones de réglementation locale de la publicité, adapter aux circonstances locales, par arrêté, les prescriptions mentionnées à l'alinéa précédent applicables à la publicité en matière de surface et de hauteur, lorsque les publicités contribuent de façon déterminante à la mise en valeur des lieux considérés. Le décret prévu au premier alinéa du présent article fixe les conditions dans lesquelles le maire peut procéder à de telles adaptations. »

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