Déposé le 30 avril 2010 par : Mme Billard.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « De plus, le décret prévu au présent article précise quelles sont les catégories de dispositifs qui sont autorisées en fonction des procédés utilisés. »
De nouveaux dispositifs publicitaires sont actuellement installés dans l'espace public en profitant d'un flou juridique ou de la complaisance de certains élus locaux. On peut par exemple voir des écrans de télévision de 6 ou 8 mètres carrés aux bords des routes.
Soumettre ces dispositifs à la seule autorisation du maire n'est pas suffisant. Il convient donc d'établir l'interdiction par principe et de n'autoriser qu'après concertation les nouveaux dispositifs. Il est ainsi prévu d'aborder ces nouvelles technologies dans le cadre du Conseil National du Paysage. Par définition, l'inventivité étant sans limite, ces nouveaux dispositifs seront toujours en avance sur la législation. Il convient donc de borner leur implantation très clairement.
Comme on a pu le voir avec le micro affichage, il ne faut pas que le législateur se retrouve devant le fait accompli dans quelques années et se voit proposer de simplement entériner des dispositifs, sans discussion sur leur utilité et leurs défauts, au seuls motifs qu'ils seraient devenus incontournables et massivement répandus.
Conformément à l'article L. 581-43, les dispositifs actuellement installés et qui ne seraient plus conformes suite à ce décret devraient être démontés dans un délai de deux ans.
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