La modification proposée au I du présent article vise à tenir compte du fait que le droit d'accès des gestionnaires de réseau de distribution de second rang aux réseaux de premier rang ne peut être assimilé au droit d'accès d'un client éligible, car il n'est motivé ni par une activité d'achat de gaz pour revente par ces gestionnaires, ni pour leur consommation finale. Il convient donc de leur garantir explicitement un droit d'accès au réseau de distribution de gaz naturel.
Par ailleurs, un gestionnaire de réseau de second rang, lui-même tenu de mettre en œuvre les priorités d'accès aux infrastructures d'acheminement et de stockage dont peuvent bénéficier les utilisateurs qu'il alimente, ne doit pas être empêché d'accéder au réseau amont pour des raisons de priorité des utilisateurs alimentés par le gestionnaire de réseau de rang 1. Une précision doit donc être apportée à l'article 6 de la loi 2003-8 du 3 janvier 2003 pour ne pas laisser subsister d'ambiguïté sur ce point.
Enfin, il est également nécessaire de compléter la rédaction actuelle de l'article 7 de la loi précitée, de manière à éviter que le raccordement d'un gestionnaire de réseau de distribution de second rang produise un effet d'aubaine pour la rémunération du gestionnaire de réseau de premier rang, et fasse supporter aux utilisateurs du réseau du gestionnaire de réseau de second rang un transfert de charges incombant aux clients raccordés sur les ouvrages des concessions existantes.
1. | I. - L'article 2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est ainsi modifié :
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2. | 1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
3. | « Les gestionnaires de réseaux visés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ont un droit d'accès aux réseaux de distribution de gaz naturel dans des conditions définies par décret. » ; |
4. | 2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
5. | « Les gestionnaires de réseaux visés au III de l'article L. 2224-31 précité constituent une catégorie particulière d'utilisateurs. » ; |
6. | 3° Au dernier alinéa, les mots : « L'exercice du droit d'accès mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « L'exercice des droits d'accès définis par le présent article ». |
7. | II. - Au début du 2° du I de l'article 6 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, sont insérés les mots : « Si le demandeur n'est pas un gestionnaire de réseaux visé au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ». |
8. | III. - Le premier alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : |
9. | « Pour les gestionnaires de réseaux visés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le tarif d'utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte du fait que les ouvrages existants sont financés, aussi bien pour les charges en capital que pour les charges d'exploitation, par la contribution des clients consommateurs relevant des concessions existantes. » |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1596 n° 1597 n° 1600 n° 1601
Amendement proposant un article additionel après l'article 102 bis : n° 1508