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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 102 bis - Alinéa 8


5.

« Les gestionnaires de réseaux visés au III de l'article L. 2224-31 précité constituent une catégorie particulière d'utilisateurs. » ;

6.

3° Au dernier alinéa, les mots : « L'exercice du droit d'accès mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « L'exercice des droits d'accès définis par le présent article ».

7.

II. - Au début du 2° du I de l'article 6 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, sont insérés les mots : « Si le demandeur n'est pas un gestionnaire de réseaux visé au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ».

8.

III. - Le premier alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

9.

« Pour les gestionnaires de réseaux visés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le tarif d'utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte du fait que les ouvrages existants sont financés, aussi bien pour les charges en capital que pour les charges d'exploitation, par la contribution des clients consommateurs relevant des concessions existantes. »

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