Déposé le 5 mai 2010 par : M. Yves Cochet, M. Mamère, M. de Rugy.
Après l'article 2061 du code civil, il est inséré un titre XVII ainsi rédigé :
« Titre XVII
« De l'action de groupe
« Art. 2062. - L'action de groupe est une voie ouverte par la procédure civile, permettant à un ou plusieurs requérants d'exercer, au nom d'un ensemble de personnes, une action en justice. L'action de groupe peut être engagée à l'initiative de toute association agréée à l'occasion de tout préjudice en matière d'environnement, de santé, de consommation ou de concurrence. ».
Cet amendement a pour objet d'intégrer l'action de groupe dans le droit français. Aujourd'hui, les personnes victimes d'un préjudice mais qui n'ont pas les moyens d'engager une action en justice n'ont pas la possibilité de voir leur préjudice reconnu. L'action de groupe, en permettant à ces personnes d'être représentées en justice, garantit un accès au juge, principe consacré par la Convention européenne des droits de l'homme. Il s'agit aussi d'un moyen efficace de prévenir les comportements irresponsables, notamment en matière environnementale, de la part d'opérateurs considérant que le préjudice éventuel causé par leurs actions délictueuses ne sera jamais attaqué au civil, les dégâts étant répartis entre une multitude d'individus isolés, peu à même de s'organiser pour assurer leur défense. Ce rôle préventif de l'action de groupe est par ailleurs susceptible de générer des économies considérables en renforçant l'auto-discipline des opérateurs économiques et industriels.
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