Cet article a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification et d'harmonisation des dispositions du code de l'environnement relatives notamment aux contrôles et sanctions, aux polices administratives et judiciaires, ainsi que d'adaptation au droit communautaire. L'ordonnance pourra également inclure dans le code des textes législatifs actuellement non codifiés, abroger des dispositions inutiles, adapter l'organisation interne du code de l'environnement et traiter les questions relatives à l'outre-mer. L'habilitation est donnée pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.
1. | Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures pour modifier la partie législative du code de l'environnement afin :
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
2. | 1° D'en adapter les dispositions au droit communautaire dans les domaines des espaces naturels, de la faune et de la flore, des milieux marins, de l'air et de l'atmosphère et de la prévention des pollutions et des risques, notamment en matière de déchets ; |
3. | 2° D'assurer le respect de la hiérarchie des normes, de simplifier ou d'abroger les dispositions inadaptées ou sans objet dans les domaines des espaces naturels, de la faune et de la flore et de simplifier et clarifier les dispositions relatives aux réserves naturelles, en particulier les dispositions de compétence et de procédure ; |
4. | 3° De procéder à l'harmonisation, à la réforme et à la simplification des procédures de contrôle et des sanctions administratives en vigueur dans le code de l'environnement à la date de la publication de la présente loi ; |
5. | 4° De procéder à l'harmonisation, à la réforme et à la simplification des dispositions de droit pénal et de procédure pénale relatives notamment : |
6. | a) Aux peines encourues, à leur régime ainsi qu'aux modalités de leur exécution ; |
7. | b) À l'habilitation et aux procédures de commissionnement et d'assermentation des agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ; |
8. | c) Aux procédures liées à la constatation des infractions ; |
9. | 5° D'inclure dans le code les textes non codifiés et d'abroger les textes devenus inutiles ; |
10. | 6° De remédier aux erreurs et insuffisances de codification et d'adapter le plan du code aux évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis sa publication ; |
11. | 7° D'étendre l'application des dispositions codifiées ou modifiées en application du présent I aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte avec les adaptations nécessaires et à Wallis-et-Futuna sous réserve des compétences propres de l'assemblée de cette collectivité, de réorganiser le livre VI et d'en adapter le plan en tenant compte des modifications législatives récentes et du changement de statut de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. |
12. | Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication des ordonnances. |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 131 n° 1468 n° 1571
Amendements proposant un article additionel après l'article 102 : n° 1569 n° 1572 n° 1573