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Simplifions la loi 2.0 : LOPPSI
(Sécurité intérieure : loi d'orientation et de programmation pour la performance)

Article 28 (Chapitre 6 : Dispositions renforçant la lutte contre l'insécurité routière)


L'article 28 renforce le dispositif de lutte contre la récidive de conduite sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants et la récidive de grand excès de vitesse en créant une peine complémentaire obligatoire de confiscation du véhicule lorsque le conducteur en infraction en est le propriétaire. Le juge peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée.


1.

Le code de la route est ainsi modifié :

2.

1° Le 1° du I de l'article L. 234-12 est ainsi modifié :

3.

a) Après le mot : « confiscation », est inséré le mot : « obligatoire » ;

4.

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

5.

« La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;

6.

2° Le 1° du I de l'article L. 235-4 est ainsi modifié :

7.

a) Après le mot : « confiscation », est inséré le mot : « obligatoire » ;

8.

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

9.

« La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;

10.

3° L'article L. 413-1 est ainsi modifié :

11.

a) Le premier et le dernier alinéas sont respectivement précédés des mentions : « I. - » et « III. - » ;

12.

b) Le deuxième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

13.

« II. - Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

14.

« 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 178 n° 179

15.

« 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 15

16.

« 3° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ;

17.

« 4° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 15 n° 178 n° 179

1 commentaire :

Le 22/12/2010 à 15:10, lhoume a dit :

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Bonjour,

Evidemment, j’adhère complètement aux dispositions renforçant la lute contre l'insécurité routière, notamment la confiscation rendue obligatoire du véhicule des contrevenants dans les cas d'infractions majeures.

Néanmoins, je suis intrigué par plusieurs points relatifs à cette infraction dite de délit de grand excès de vitesse.

En effet, le délit prévu à l'article L. 413-1 du code de la route n'est constitué que si le contrevenant condamné définitivement dans le cadre de la contravention de 5eme classe prévue à l'article R. 413-14-1 de ce même code est en état de récidive.

La condamnation de 5eme classe est inscrite au casier judiciaire (article 768 du code pénal), mais elle n'est pas transmise au sommier de police technique du ministère de l'intérieur (article 773-1 du code pénal).

Le décret n° 2006-1258 du 14 octobre 2006 portant modification des infractions enregistrées au Système de Traitement de l'Information Criminelle (STIC) accessible aux forces de l'ordre, n'a pas prévu d'y inclure les contraventions de 5eme classe relatives aux excès de vitesse.

Les forces de l'ordre n'auraient donc pas la possibilité de constater cette infraction et de relever le délit, sauf à ce que le contrevenant admette de lui même être en état de récidive, ce qui est peu probable.

Le délai de sept jours prévu à l'article L. 325-1-2 dans le cadre d'un flagrant délit pour procéder à l'immobilisation du véhicule semble donc inopérant.

La sécurité routière elle même, dans son bilan de 2008 n'a pas été capable de quantifier le nombre exact de délits de grands excès de vitesse constatés en France. Du moins mélange t'elle allègrement les contraventions et les délits.

Avant de « simplifier la loi » dans le cadre d'une LOPPSI II plus performante, le parlement s'est il donné les moyens d'évaluer l'application de l'article L413-1 du Code de la Route depuis 2003 et notamment de connaître le nombre de contrevenant(s) susceptible(s) d'être concerné(s) par le nouveau dispositif.

A moins et sauf le respect que je vous dois, que cette loi ne soit plus destinée à faire peur, qu'à être effectivement applicable.

Je vous serai reconnaissant de bien vouloir me communiquer les éléments en votre possession qui m'auraient échappés.

Cordialement,

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