10. | 3° L'article L. 413-1 est ainsi modifié :
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11. | a) Le premier et le dernier alinéas sont respectivement précédés des mentions : « I. - » et « III. - » ; |
12. | b) Le deuxième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé : |
13. | « II. - Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : |
14. | « 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; |
15. | « 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
16. | « 3° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ; |