L'article 29 fait de l'achat ou de la vente de « points » du permis de conduire un délit sanctionné de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Le fait de se livrer à ce trafic de façon habituelle ou par la diffusion par tout moyen d'un message à destination du public, constitue une circonstance aggravante qui porte la sanction encourue à un an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.
1. | Après l'article L. 223-8 du code de la route, il est inséré un article L. 223-9 ainsi rédigé :
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
2. | « Art. L. 223-9. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende le fait, par l'auteur d'une contravention ou d'un délit entraînant retrait de points du permis de conduire, de proposer ou de donner une rémunération à une personne pour qu'elle accepte d'être désignée comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au b du 1° de l'article 529-10 du code de procédure pénale. |
3. | « II. - Est puni des mêmes peines le fait, par toute personne, de proposer ou d'accepter contre rémunération d'être désignée, par l'auteur d'une contravention ou d'un délit entraînant retrait de points, comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au b du 1° de l'article 529-10 du code de procédure pénale. |
4. | « III. - Lorsque les faits prévus au II sont commis de façon habituelle ou par la diffusion, par tout moyen, d'un message à destination du public, la peine est portée à un an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. |
5. | « IV. - La personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : |
6. | « 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
7. | « 2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; |
8. | « 3° La peine de jours-amendes dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; |
9. | « 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; |
10. | « 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. » |
Amendement déposé sur cet article : n° 124 adopté