L'article 30 modifie les règles applicables à la rétention et à la suspension du permis de conduire.
En ce qui concerne la rétention, la disposition a pour objet, d'une part, d'autoriser les agents de police judiciaire adjoints à retenir à titre conservatoire le permis de conduire d'un conducteur coupable d'un excès de vitesse de plus de 40 km/heure et, d'autre part, d'autoriser en cas d'accident mortel de la circulation, les officiers et agents de police judiciaire à retenir le permis de conduire d'un conducteur à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une contravention en matière de respect des vitesses maximales autorisées, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage.
Par coordination, la mesure de suspension du permis de conduire par le représentant de l'État dans le département dans les soixante-douze heures qui suivent sa rétention par les forces de l'ordre est étendue au cas d'accident mortel de la circulation lorsqu'il existe à l'encontre du conducteur une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une contravention en matière de respect des vitesses maximales autorisées, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage. En cas d'accident mortel, la durée de suspension peut être portée à un an.
1. | I. - L'article L. 224-1 du code de la route est ainsi modifié :
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2. | 1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
3. | « Dans ce cas, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur. » ; |
4. | 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
5. | « En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, les officiers et agents de police judiciaire retiennent également à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur à l'égard duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une contravention en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage. » |
6. | II. - L'article L. 224-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
7. | « Elles sont également applicables lorsque le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, en application du sixième alinéa de l'article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une contravention en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage. |
8. | « En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, la durée de la suspension du permis de conduire peut être portée à un an. » |
9. | III. - À l'article L. 224-3 du même code, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième ». |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 180 n° 260