1. | I. - L'article L. 224-1 du code de la route est ainsi modifié :
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2. | 1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
3. | « Dans ce cas, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur. » ; |
4. | 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
5. | « En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, les officiers et agents de police judiciaire retiennent également à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur à l'égard duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une contravention en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage. » |
6. | II. - L'article L. 224-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |