1. | Après l'article L. 223-8 du code de la route, il est inséré un article L. 223-9 ainsi rédigé :
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2. | « Art. L. 223-9. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende le fait, par l'auteur d'une contravention ou d'un délit entraînant retrait de points du permis de conduire, de proposer ou de donner une rémunération à une personne pour qu'elle accepte d'être désignée comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au b du 1° de l'article 529-10 du code de procédure pénale. |
3. | « II. - Est puni des mêmes peines le fait, par toute personne, de proposer ou d'accepter contre rémunération d'être désignée, par l'auteur d'une contravention ou d'un délit entraînant retrait de points, comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au b du 1° de l'article 529-10 du code de procédure pénale. |
4. | « III. - Lorsque les faits prévus au II sont commis de façon habituelle ou par la diffusion, par tout moyen, d'un message à destination du public, la peine est portée à un an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. |
5. | « IV. - La personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : |
6. | « 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |