4. | « III. - Lorsque les faits prévus au II sont commis de façon habituelle ou par la diffusion, par tout moyen, d'un message à destination du public, la peine est portée à un an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.
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5. | « IV. - La personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : |
6. | « 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
7. | « 2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; |
8. | « 3° La peine de jours-amendes dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; |
9. | « 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; |
10. | « 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. » |