Sous-amendements associés : 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Déposé le 16 février 2010 par : M. Reynès, M. Cherpion.
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 1271-1 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« 2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant :
« a) des prestations de services fournis par les organismes agréés ou déclarés au titre de l'article L. 7231-1 ou L. 7231-1-1 ;
« b) des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
« c) des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
« d) des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;
« e) des prestations d'aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ;
« f) des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 1271-12, les mots : « ou assurés » sont remplacés par les mots : « clients, assurés ou tiers victimes d'un assuré pour la prise en charge des coûts, ou des remboursements des coûts, liés à des services visés à l'article L. 7231-1 et consécutifs aux dommages et préjudices subis par l'assuré ou le tiers victime » ;
3° Après l'article L. 1271-15, il est inséré un article L. 1271-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1271-15-1. - Dans des conditions fixées par décret, les émetteurs perçoivent de la part des personnes morales rémunérées par chèque emploi service universel une rémunération relative au remboursement de ces titres.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les émetteurs ne perçoivent aucune rémunération pour les prestations visées au b), au c) et au d) du 2° de l'article L. 1271-1 du présent code. » ;
4° L'intitulé du chapitre II du titre III du livre II de la septième partie est ainsi rédigé : « Déclaration et agrément des organismes et mise enoeuvre des activités » ;
5° L'intitulé de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II de la septième partie est ainsi rédigé : « Déclaration et agrément des organismes » ;
6° L'article L. 7232-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7232-1. - Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnée ci-dessous est soumise à agrément délivré par l'autorité compétente suivant des critères de qualité :
« 1° la garde d'enfants en dessous d'une limite d'âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l'emploi et du ministre chargé de la famille;
« 2° les activités relevant du 2° de l'article L. 7231-1, à l'exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes. » ;
7° Après l'article L. 7232-1, il est inséré un article L. 7232-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7232-1-1. - Toute personne morale ou entreprise individuelle exerçant des activités de service à la personne déclare, si elle exerce à titre exclusif, son activité auprès de l'autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État. » ;
8° À l'article L. 7232-2 les mots : « entreprises ou associations gestionnaires » sont remplacés par les mots : « personnes morales ou les entreprises individuelles » ;
9° L'article L. 7232-3 est abrogé ;
10° L'article L. 7232-4 devient l'article L. 7232-1-2 et son premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont dispensées de la condition d'activité exclusive fixée par les articles L. 7232-1-1, L. 7233-2 et L. 7233-3 : » ;
11° À l'article L. 7232-5 les mots : « des associations, entreprises, et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 » sont remplacés par les mots : « toute personne morale ou entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2 » ;
12° Le premier alinéa de l'article L. 7232-6 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : » ;
13° À l'article L. 7232-7 les mots : « associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 » sont remplacés par les mots : « personnes morales ou des entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2 » ;
14° Après l'article L. 7232-7, il est inséré un article L. 7232-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 7232-8. - Lorsque qu'il est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l'article L 7231-1, elle perd le bénéfice des dispositions du 1° de l'article L. 7233-2 et de l'article L. 7233-3.
« Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l'occasion d'une nouvelle déclaration ou demande d'agrément qu'après une période de 12 mois.
« Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application des deux premiers alinéas. » ;
15° Le début de l'article L. 7233-1 est ainsi rédigé : « La personne morale ou l'entreprise individuelle qui assure… (le reste sans changement) » ;
16° L'article L. 7233-2 est ainsi modifié :
a) le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité… (le reste sans changement) » ;
b) Au 1°, le mot : « prévu » est remplacé par les mots : « sous les conditions prévues » ;
c) Au 2°, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « sous les conditions prévues » ;
17° Le début de l'article L. 7233-3 est ainsi rédigé : « La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité… (le reste sans changement) » ;
18° Au 2° de l'article L. 7233-4, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa de cet article » ;
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 199 sexdecies est ainsi modifié :
a) Au a du 1 les mots : « D. 129-35 et D. 129-36 » sont remplacées par les mots : « L. 7231-1 et L. 7231-1 » ;
b) Le b du 1 est ainsi rédigé :
« b) le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré ou agréé en application des articles L. 7232-1 à L. 7232-4 du code du travail et qui rend exclusivement des services mentionnés au a), ou qui bénéficie d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon les dispositions de l'article L.7232-1-2 du code du travail ; » ;
2° Le i de l'article 279 est ainsi rédigé :
« i. les prestations de services fournies, à titre exclusif ou non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon les dispositions de l'article L. 7232-1-2 du code du travail, par des entreprises déclarées et agréées en application des articles L. 7232-1 à L. 7232-4 du code du travail et dont la liste est fixée par décret ».
III. - Les dispositions du 1° du II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010.
IV. - Les dispositions du 2° du II s'appliquent aux prestations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2010.
V. - Au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « admises, en application de l'article L. 129-1 » et à la première phrase du III bis du même code, les mots : « agréées dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 » sont remplacés par les mots : « déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7231-1-1 ».
VI. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement propose d'une part de simplifier la procédure d'agrément simple et de la mettre en conformité aux dispositions de la directive relative aux services dans le marché intérieur du 12 décembre 2006 et d'autre part, de mettre enoeuvre les mesures nouvelles relatives aux services à la personne annoncées par le Gouvernement lors de la présentation du plan II des services à la personne.
I-La simplification de la procédure d'agrément simple
La modification revient à substituer au régime unique d'agrément actuel concernant toutes les activités de services à la personne, deux régimes, qui sont repris dans deux articles distincts :
Pour les activités visant les « publics fragiles » (enfants, personnes âgées, personnes handicapées….), l'agrément qualité est maintenu (art L 7232-1), pour les personnes morales et entreprises individuelles déjà établies en France, pour les prestataires souhaitant s'établir en France et pour les prestataires en libre prestation de service.
Concernant les activités dites « simples », pour les prestataires établis en France et ceux en libre prestation de services, un régime déclaratif (article L .7232-1-1) est instauré pour les entreprises exerçant à titre exclusif dans le domaine des services à la personne et qui souhaitent bénéficier des exonérations et déductions fiscales et sociales.
La mise en place de cette procédure de déclaration, qui pourra être effectuée en ligne grâce à la mise en place par l'Agence nationale des services à la personne d'un site, va permettre de gagner en rapidité et en efficacité. e Il sera ainsi mis fin à des différences de traitement à l'occasion de l'instruction des agréments simples qui n'ont pas lieu d'être, dès lors que la procédure a seulement pour fonction l'identification des prestataires qui ouvrent droit aux avantages fiscaux et sociaux du dispositif des services à la personne. Ainsi, l'organisme qui aura effectué sa déclaration pourra immédiatement démarrer son activité dans les meilleures conditions de sécurité juridique et bénéficier sans délai, pour lui et ses clients des avantages fiscaux auxquels il ouvre droit. Cette simplification des formalités apparaît aujourd'hui indispensable si l'on veut développer les créations d'emplois dans ce secteur : 35 000 emplois créés à ce jour (16000 ETP). Cette mesure permet immédiatement de prolonger et amplifier le soutien à la création d'emplois et aura un effet de levier sur l'entrée de nouveaux salariés et opérateurs dans le secteur des services à la personne.
II - les mesures du Plan II des services à la personne
Conformément aux dispositions du plan II, l'usage du Cesu comme moyen de paiement est étendu à de nouvelles activités. Ces nouvelles activités de services à la personne répondent à des besoins sociaux et sociétaux identifiés et porteurs de développement (aide aux aidants familiaux, audit éco-habitat, prévention des accidents de la vie courante à domicile, assistance informatique à domicile). L'usage du CESU préfinancé est rendu possible pour des publics nouveaux, les bénéficiaires de CESU préfinancés pourront en donner à leurs ascendants, les assureurs pourront indemniser les tiers victimes sous forme de CESU préfinancés, celui-ci permettra le paiement des centres de loisir sans hébergement, rendant possible le paiement de toutes les structures de garde des enfants. Enfin, cela doit permettre également aux personnes âgées ou à mobilité réduite le paiement du taxi avec des Cesu préfinancés, dans le cadre des prestations sociales qui leurs sont destinés.
Grâce à ces deux mesures, le nombre d'heures travaillées dans le secteur pourrait, selon les estimations, augmenter de 2,7% (1400M d'heures) et générer entre 60 000 à 70 000 emplois nouveaux.
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